Enquête (droit)
enquête
(droit), dans le cadre de la procédure civile, ensemble des mesures
d'investigation, ordonnées par un juge ou à la demande des parties en vue
d'apporter des éléments utiles à la recherche de la vérité ; dans le cadre de la
procédure pénale, ensemble des actes effectués par la police judiciaire, et qui
consistent dans la constatation des faits, le rassemblement de preuves et la
recherche du coupable ; en droit administratif, formalité qui consiste à
informer le public et à consigner ses réclamations éventuelles, lorsqu'un projet
est susceptible de remettre en question des droits de propriété.
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L'ENQUÊTE DANS LE CADRE
CIVIL |
Au civil, l'enquête, qui permet de recueillir
des attestations orales ou écrites d'un témoin devant le juge, est un moyen de
preuve légal. C'est l'une des mesures d'instruction que le juge peut décider de
prendre lorsqu'il l'estime nécessaire, mais elle peut également être demandée
par les parties. Chaque fois que le juge autorise une enquête, le défendeur peut
demander une contre-enquête dont le but est de nier les faits allégués par
l'adversaire en apportant la preuve contraire. Dans le cas où le défendeur
envisage de prouver d'autres faits ou des faits nouveaux, il doit en demander
l'autorisation au juge.
L'enquête doit être effectuée en présence des
parties et de leurs avocats, mais des dérogations sont possibles si le juge
estime qu'il existe des circonstances impérieuses justifiant que l'une des
parties n'assiste pas à l'enquête. Néanmoins, celle-ci a toujours le droit de
connaître le contenu des témoignages recueillis hors de sa présence. Par
ailleurs, en cas d'urgence, et notamment s'il existe un risque de destruction ou
d'altération des preuves, le juge peut ne pas convoquer les parties et entendre
immédiatement les témoins. Conformément aux règles de procédure en matière de
témoignage, chaque témoin doit être entendu séparément par le juge après avoir
prêté serment de dire la vérité. Les questions du juge peuvent porter sur les
faits non mentionnés dans le jugement ou l'ordonnance prescrivant l'enquête. Les
dépositions doivent faire l'objet d'un compte rendu consigné dans un
procès-verbal, signé par les témoins entendus.
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L'ENQUÊTE DANS LE CADRE
PÉNAL |
Au pénal, les règles de l'enquête sont fixées
par le Code de procédure pénale qui distingue deux types d'enquêtes : l'enquête
sur infraction flagrante et l'enquête préliminaire, qui font toutes deux
intervenir des agents et des officiers de police judiciaire, soumis dans ce cas
à l'autorité du Parquet.
3.1 |
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Officiers et agents de police
judiciaire |
Bien que les agents et les officiers de
police judiciaire soient investis de la même mission (constater les infractions
et réunir les preuves), les agents de police judiciaire ont moins de
prérogatives que les officiers, qui peuvent par exemple décider d'un placement
en garde à vue. Les officiers de police judiciaire sont soit des gradés de la
gendarmerie nationale (ils sont nommés par arrêté ministériel, et doivent avoir
servi au moins quatre ans au sein de leur arme), soit des inspecteurs
divisionnaires ou des commissaires de la police nationale (nommés par arrêté
interministériel, après deux ans de service dans leur corps). La loi confère
également aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police
judiciaire.
L'enquête de flagrance est entreprise
lorsqu'une infraction est en train d'être commise ou vient juste d'être commise,
mais également à la demande d'une victime, qui requiert un officier de police
judiciaire pour constater la réalité du délit et réunir des éléments qui
serviront à découvrir le coupable.
L'enquête consiste en différents actes, dont
les principaux sont la perquisition (même en l'absence de la personne chez qui
la perquisition a lieu) et les saisies, et la collecte de dépositions, par
audition de témoins et par le placement en garde à vue des suspects. Dans
certains cas graves, l'arrestation immédiate d'un suspect peut être décidée.
Chacun de ces actes est réglementé par le Code de procédure pénale et assorti de
garanties, notamment l'obligation d'informer le procureur de la République dès
le début de l'enquête et celle de lui transmettre un procès-verbal de tous les
actes effectués, de façon à éviter que les officiers de police judiciaire
n'excèdent leurs pouvoirs.
Comme son nom l'indique, l'enquête
préliminaire précède l'ouverture d'une information judiciaire ; ce qui la
distingue de l'enquête de flagrance, c'est que la police agit indépendamment du
temps de l'infraction, sur instruction du procureur de la République. L'enquête
préliminaire consiste dans les mêmes actes que l'enquête de flagrance, mais,
n'étant pas soumise à l'urgence, elle ne confère pas à ceux qui la mènent des
prérogatives aussi importantes : les perquisitions, notamment, doivent faire
l'objet d'un consentement de la personne dont le domicile est visité, sauf en
cas de faits liés à des actes de terrorisme.
Au reçu de l'enquête, le procureur peut
classer l'affaire sans suite ou la confier, en fonction de la qualification de
l'infraction (contravention, délit ou crime), au tribunal compétent. Si
l'affaire consiste dans un délit à propos duquel les informations recueillies ne
paraissent pas suffisantes, ou dans un crime, une instruction est ouverte.
3.4 |
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Enquête sur commission
rogatoire |
Effectuée par un officier de police
judiciaire, l'enquête sur commission rogatoire est ordonnée par le juge, dans le
cadre de l'instruction. Dans ce cadre, toute opposition à une perquisition,
assortie de violences et voies de fait, est qualifiable de rébellion, et son
auteur s'expose alors à des poursuites pénales.
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L'ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE |
En matière administrative, l'enquête est
obligatoire dès lors que les pouvoirs publics entendent porter atteinte à la
propriété privée dans le cadre de travaux publics, de modification du tracé de
la voirie ou d'expropriation, seul cas où l'administration est tenue de suivre
l'avis du commissaire enquêteur. L'enquête, publique, est précédée du dépôt du
projet ; toutes les personnes intéressées ont alors la possibilité de noter
leurs observations sur un registre spécial. Un commissaire enquêteur, nommé à
cet effet, rédige un rapport en tenant compte de ces observations.
L'expropriation nécessite la conduite de deux
enquêtes obligatoires : une enquête préalable, dont les conclusions, positives,
sont indispensables pour prendre une déclaration d'utilité publique, et une
enquête parcellaire, qui détermine de façon précise les immeubles à exproprier
et les droits de propriété qui y sont attachés.
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