THOMASTA.COM : Quelle serons les nouvelles technologies  de demain ?

  |
Enquête (droit)
1 PRÉSENTATION

enquête (droit), dans le cadre de la procédure civile, ensemble des mesures d'investigation, ordonnées par un juge ou à la demande des parties en vue d'apporter des éléments utiles à la recherche de la vérité ; dans le cadre de la procédure pénale, ensemble des actes effectués par la police judiciaire, et qui consistent dans la constatation des faits, le rassemblement de preuves et la recherche du coupable ; en droit administratif, formalité qui consiste à informer le public et à consigner ses réclamations éventuelles, lorsqu'un projet est susceptible de remettre en question des droits de propriété.

2 L'ENQUÊTE DANS LE CADRE CIVIL

Au civil, l'enquête, qui permet de recueillir des attestations orales ou écrites d'un témoin devant le juge, est un moyen de preuve légal. C'est l'une des mesures d'instruction que le juge peut décider de prendre lorsqu'il l'estime nécessaire, mais elle peut également être demandée par les parties. Chaque fois que le juge autorise une enquête, le défendeur peut demander une contre-enquête dont le but est de nier les faits allégués par l'adversaire en apportant la preuve contraire. Dans le cas où le défendeur envisage de prouver d'autres faits ou des faits nouveaux, il doit en demander l'autorisation au juge.

L'enquête doit être effectuée en présence des parties et de leurs avocats, mais des dérogations sont possibles si le juge estime qu'il existe des circonstances impérieuses justifiant que l'une des parties n'assiste pas à l'enquête. Néanmoins, celle-ci a toujours le droit de connaître le contenu des témoignages recueillis hors de sa présence. Par ailleurs, en cas d'urgence, et notamment s'il existe un risque de destruction ou d'altération des preuves, le juge peut ne pas convoquer les parties et entendre immédiatement les témoins. Conformément aux règles de procédure en matière de témoignage, chaque témoin doit être entendu séparément par le juge après avoir prêté serment de dire la vérité. Les questions du juge peuvent porter sur les faits non mentionnés dans le jugement ou l'ordonnance prescrivant l'enquête. Les dépositions doivent faire l'objet d'un compte rendu consigné dans un procès-verbal, signé par les témoins entendus.

3 L'ENQUÊTE DANS LE CADRE PÉNAL

Au pénal, les règles de l'enquête sont fixées par le Code de procédure pénale qui distingue deux types d'enquêtes : l'enquête sur infraction flagrante et l'enquête préliminaire, qui font toutes deux intervenir des agents et des officiers de police judiciaire, soumis dans ce cas à l'autorité du Parquet.

3.1 Officiers et agents de police judiciaire

Bien que les agents et les officiers de police judiciaire soient investis de la même mission (constater les infractions et réunir les preuves), les agents de police judiciaire ont moins de prérogatives que les officiers, qui peuvent par exemple décider d'un placement en garde à vue. Les officiers de police judiciaire sont soit des gradés de la gendarmerie nationale (ils sont nommés par arrêté ministériel, et doivent avoir servi au moins quatre ans au sein de leur arme), soit des inspecteurs divisionnaires ou des commissaires de la police nationale (nommés par arrêté interministériel, après deux ans de service dans leur corps). La loi confère également aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire.

3.2 Enquête de flagrance

L'enquête de flagrance est entreprise lorsqu'une infraction est en train d'être commise ou vient juste d'être commise, mais également à la demande d'une victime, qui requiert un officier de police judiciaire pour constater la réalité du délit et réunir des éléments qui serviront à découvrir le coupable.

L'enquête consiste en différents actes, dont les principaux sont la perquisition (même en l'absence de la personne chez qui la perquisition a lieu) et les saisies, et la collecte de dépositions, par audition de témoins et par le placement en garde à vue des suspects. Dans certains cas graves, l'arrestation immédiate d'un suspect peut être décidée. Chacun de ces actes est réglementé par le Code de procédure pénale et assorti de garanties, notamment l'obligation d'informer le procureur de la République dès le début de l'enquête et celle de lui transmettre un procès-verbal de tous les actes effectués, de façon à éviter que les officiers de police judiciaire n'excèdent leurs pouvoirs.

3.3 Enquête préliminaire

Comme son nom l'indique, l'enquête préliminaire précède l'ouverture d'une information judiciaire ; ce qui la distingue de l'enquête de flagrance, c'est que la police agit indépendamment du temps de l'infraction, sur instruction du procureur de la République. L'enquête préliminaire consiste dans les mêmes actes que l'enquête de flagrance, mais, n'étant pas soumise à l'urgence, elle ne confère pas à ceux qui la mènent des prérogatives aussi importantes : les perquisitions, notamment, doivent faire l'objet d'un consentement de la personne dont le domicile est visité, sauf en cas de faits liés à des actes de terrorisme.

Au reçu de l'enquête, le procureur peut classer l'affaire sans suite ou la confier, en fonction de la qualification de l'infraction (contravention, délit ou crime), au tribunal compétent. Si l'affaire consiste dans un délit à propos duquel les informations recueillies ne paraissent pas suffisantes, ou dans un crime, une instruction est ouverte.

3.4 Enquête sur commission rogatoire

Effectuée par un officier de police judiciaire, l'enquête sur commission rogatoire est ordonnée par le juge, dans le cadre de l'instruction. Dans ce cadre, toute opposition à une perquisition, assortie de violences et voies de fait, est qualifiable de rébellion, et son auteur s'expose alors à des poursuites pénales.

4 L'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

En matière administrative, l'enquête est obligatoire dès lors que les pouvoirs publics entendent porter atteinte à la propriété privée dans le cadre de travaux publics, de modification du tracé de la voirie ou d'expropriation, seul cas où l'administration est tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur. L'enquête, publique, est précédée du dépôt du projet ; toutes les personnes intéressées ont alors la possibilité de noter leurs observations sur un registre spécial. Un commissaire enquêteur, nommé à cet effet, rédige un rapport en tenant compte de ces observations.

L'expropriation nécessite la conduite de deux enquêtes obligatoires : une enquête préalable, dont les conclusions, positives, sont indispensables pour prendre une déclaration d'utilité publique, et une enquête parcellaire, qui détermine de façon précise les immeubles à exproprier et les droits de propriété qui y sont attachés.

Tél : (+237) 22 11 58 25 - 75 03 37 54  -  E-mail : info@thomasta.com